1. Composition. Sous la IIe République, l’accès à l’auditorat est organisé comme un concours véritable. Le recrutement des membres du Conseil d’État se fait par concours et par le tour extérieur. Quatre à six postes d’auditeurs sont proposés chaque année aux élèves classés parmi les premiers au concours de l’École nationale d’administration. Les auditeurs deviennent, par avancement, maîtres des requêtes après environ trois ans de carrière, puis conseillers d’État environ douze ans plus tard. Au recrutement par concours s’ajoute le tour extérieur : un maître des requêtes sur quatre et un conseiller d’État sur trois sont nommés par le Gouvernement (après avis du vice-président du Conseil d’État) tandis qu’une partie des nominations au tour extérieur est réservée aux membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel sur proposition du vice-président du Conseil d’État. En outre, le Conseil d’État compte des conseillers d’État en service extraordinaire nommés pour quatre ans et ne siégeant que dans les sections administratives. En 1963, l’innovation essentielle fut la « double affectation » des membres, à la fois à une section administrative et à la section du contentieux, afin d’éviter que les juges souffrent d’une méconnaissance des réalités de l’administration. Avec la réforme de 2010, les membres du Conseil d’État sont affectés à une ou deux sections, certains d’entre eux ne pouvant être affectés qu’à la seule section du contentieux.
2. Fonctionnement. 2.1. Fonction administrative. Les trois sections administratives créées par la loi du 24 mai 1872 sont la section de l’intérieur, la section des finances et la section des travaux publics. La section de législation (qui deviendra la section sociale en 1946) n’est créée qu’en 1880. En 1963 a été créée la Commission du rapport et des études chargée de réaliser le rapport annuel et des études sur des thèmes spécifiques. Par décret du 24 janvier 1985, cette commission est remplacée par la section du rapport et des études. En 2011, le Conseil d’État comprend cinq sections consultatives : la section de l’intérieur ; la section des finances ; la section des travaux publics ; la section sociale ; et depuis le 1er mai 2008 la section de l’administration
2.2. Fonction contentieuse. La section du contentieux est un véritable tribunal, créé par le décret du 11 juin 1806. Jusqu’en 1872, elle instruisait les affaires portées ensuite en assemblée générale pour avis, la décision appartenant au chef de l’exécutif. Depuis la loi de 1872, la section peut aussi juger les affaires sans avocat. Elle est alors composée de six conseillers d’État et du vice-président du Conseil d’État. À partir de 1888, une section temporaire peut en cas d’encombrement juger du petit contentieux ; cette section perdure jusqu’en 1934, date à laquelle la section du contentieux est divisée en huit sous-sections qui se répartissent les affaires en fonction du domaine concerné. Une neuvième sous-section est établie en 1950 ; en 2011 il existe dix sous-sections. La procédure est essentiellement écrite.
1. De l’an VIII à la fin de la Troisième République. L’article 52 de la Constitution du 22 frimaire an VIII (13 décembre 1799) institue le Conseil d’État qui reçoit une double mission, administrative (participer à la rédaction des textes les plus importants) et contentieuse (résoudre les litiges liés à l’administration). Il a eu une activité très importante sous le Consulat et le Premier Empire. C’est à lui que l’on doit notamment la préparation des codes napoléoniens. Sous la Restauration, il a eu un rôle moins important, essentiellement tourné vers les affaires contentieuses. Il faut attendre 1848 et la IIe République pour voir réaffirmée sa place dans les institutions. En 1849, une loi lui confie la justice déléguée et il juge dès lors “au nom du peuple français”. Sous Napoléon III, l’institution gagne en prestige et sa jurisprudence alimente le droit administratif, créant, en particulier, le recours pour excès de pouvoir. La IIIe République lui donne une structure que l’on retrouve encore aujourd’hui ; son rôle étant précisé par la loi du 24 mai 1872.
2. Après la Seconde Guerre mondiale. Le Conseil d’État est réorganisé par l’ordonnance du 31 juillet 1945 qui consolide sa fonction consultative en posant le principe de sa consultation obligatoire sur tout projet de loi. L’institution reçoit une large place dans la Constitution de 1958, qui fixe, en matière législative, les différents cas dans lesquels elle doit être obligatoirement consultée. Les décrets du 30 juillet 1963 renforcent le rôle consultatif et d’expert juridique du Conseil d’État, en créant une Commission du rapport et des études.
3. Création des tribunaux administratifs en 1953. La période qui suit la Seconde guerre mondiale a été essentiellement celle de l’organisation de la juridiction administrative. En 1953, les tribunaux administratifs ont succédé aux conseils de préfecture. Ils reçoivent une compétence très élargie, devenant les juges de droit commun des affaires de première instance du contentieux administratif, alors que le Conseil d’État, tout en conservant une compétence de premier et de dernier ressort sur les affaires les plus importantes, devient juge d’appel.
4. Création des cours administratives d’appel en 1987. La loi du 31 décembre 1987 complète l’ordre juridictionnel en créant les cours administratives d’appel, auxquelles est transféré l’essentiel des compétences d’appel. Juridiction suprême de l’ordre administratif, le Conseil d’État est devenu le juge de cassation de ces nouvelles cours.
Le Conseil d’État juge en appel des décisions du conseil de préfecture créé par la loi du 28 pluviôse an VIII (17 février 1800) et remplacé par décret du 6 septembre 1926 par le conseil interdépartemental de préfecture.